Projet de constitution du 30 janvier 1944
Projet du maréchal Pétain établi en conformité du mandat qu’il avait reçu de l’Assemblée Nationale.
« Cette constitution ne pouvait être promulguée que de Paris, libéré » avait déclaré le Maréchal Pétain
Rédigé en application de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, ce projet de constitution, signé par le maréchal Pétain le 30 janvier 1944, n’a jamais été promulgué.
Titre premier – La fonction gouvernementale
Titre II – La fonction législative
Titre III – Le Congrès national
Titre IV – La fonction juridictionnelle
Titre V – Les conseils municipaux, départementaux et provinciaux
Titre VI – Le gouvernement de l’Empire
Article premier.
La liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l’État l’ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La Constitution délimite à cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un État dont l’autorité s’appuie sur l’adhésion de la Nation.
Article 2.
L’État reconnaît et garantit comme libertés fondamentales : la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d’enseigner, la liberté d’aller et venir, la liberté d’exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d’association. L’exercice de ces libertés est réglé par la loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux.
Article 3.
Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Article 4.
Acquise par le travail et maintenue par l’épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu’elle confère à son détenteur ; nul ne peut en être privé que pour cause d’utilité publique et sous condition d’une juste indemnité.
Article 5.
L’État reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l’homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
Article 6.
Les citoyens désignent librement par suffrage leurs représentants aux assemblées locales et nationales, ainsi qu’aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel, un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Article 7.
La représentation nationale vote les lois, consent l’impôt, contrôle les dépenses et associe la Nation à la gestion du bien commun.
Article 8.
L’organisation des professions, sous le contrôle de l’État, arbitre et garant de l’intérêt général, a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur entreprise, de mettre fin à l’antagonisme des classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous les échelons du travail, les professions organisées participent à l’action économique et sociale de l’État.
Article 9.
Les devoirs des citoyens envers l’État sont l’obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l’accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu’au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10.
Le chef de l’État tient ses pouvoirs d’un Congrès groupant les élus de la Nation et les délégués des collectivités territoriales qui la composent. Il personnifie la Nation et a la charge de ses destinées.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant – s’il est nécessaire, par l’exercice du droit de dissolution – le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et la Nation.
Article 11.
Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la Constitution sont garantis par une Cour suprême de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12.
Les trois fonctions de l’État – fonction gouvernementale, fonction législative, fonction juridictionnelle – s’exercent par des organes distincts.
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Titre premier
La fonction gouvernementale
Article 13.
La fonction gouvernementale est exercée par le chef de l’État, les ministres et secrétaires d’État.
Article 14.
Le chef de l’État porte le titre de président de la République. Il est élu pour dix ans par le Congrès national, devant lequel il prête serment de fidélité à la Constitution.
Il est rééligible.
Article 15.
1° Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, les ministres et secrétaires d’État. Il les révoque. Il préside le conseil des ministres.
2° Le chef de l’État a l’initiative des lois ainsi que les membres des deux assemblées. Il peut seul présenter les projets de lois portant amnistie.
Il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux chambres. Il en fait assurer l’exécution.
Il communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Article 16.
1° Le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires, pour lesquels la loi n’a pas prévu d’autre mode de désignation.
2° Il a le droit de grâce.
3° Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. 4° Il négocie et ratifie les traités.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l’État et ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger ne deviennent définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres.
5° Il dispose de la force armée.
6° Il peut déclarer l’état de siège.
7° Il ne peut déclarer la guerre sans l’adhésion préalable et formelle des deux chambres. 8° Chacun des actes du chef de l’État, sauf ceux qui portent nomination ou révocation du Premier ministre ou des ministres et secrétaires d’État, doit être contresigné par le ou les ministres ou secrétaires d’État qui en assurent l’exécution.
Article 17.
Le président de la République peut prononcer la dissolution de la Chambre des députés avec l’avis conforme du Sénat à la suite de l’envoi d’un message motivé.
Il peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas de désaccord entre les deux assemblées ou entre le gouvernement et l’une des assemblées, ou en cas de vote d’une motion de défiance à l’égard du cabinet ou d’un ministre, prononcer la dissolution sans avis du Sénat.
La dissolution intervient de plein droit au cas où la Chambre des députés émet des votes de défiance contre trois cabinets successifs.
Article 18.
1° Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État sont responsables devant le chef de l’État, individuellement dans le cadre de leurs attributions propres, collectivement pour la politique générale du cabinet .
2° Les ministres et secrétaires d’État se rendent aux assemblées lorsqu’ils le jugent nécessaire. Ils doivent y être entendus quand ils le demandent.
Article 19.
1° Le chef de l’État est représenté par un gouverneur dans chacune des provinces définies par la loi qui les institue.
2° Il nomme et révoque le gouverneur par décret contresigné du Premier ministre.
3° Le gouverneur est assisté d’un Conseil provincial.
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Titre II
La fonction législative
Article 20.
1° Le peuple français désigne par voix de suffrages ses représentants aux assemblées législatives : le Sénat et la Chambre des députés.
Dans la composition du Sénat, une place est réservée aux représentants élus des institutions professionnelles et corporatives et aux élites du pays.
2° Quelle que soit l’origine de leur mandat, les membres d’un assemblée ont les mêmes devoirs, les mêmes prérogatives, les mêmes droits.
Ils ne sont liés par aucun engagement à l’égard de ceux qui les ont désignés, et ils n’agissent, dans l’exercice de leurs fonctions, que suivant leur conscience et pour le bien de l’État.
Le suffrage
Article 21.
1° Sont électeurs aux assemblées nationales les Français et Françaises nés de père français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles aux mêmes assemblées les Français nés de père français, âgés de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
2° La loi fixe les autres conditions de l’électorat et de l’éligibilité.
Elle institue le vote familial sur la base suivante : le père ou, éventuellement, la mère, chef de famille de trois enfants et plus, a droit à un double suffrage.
3° Le vote est secret.
4° Les règles ci-dessus, relatives à l’électorat et à l’éligibilité, sont applicables aux élections des conseils provinciaux, départementaux et municipaux. Les Françaises, nées de père français, âgées de vingt-cinq ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont éligibles à ces conseils.
Le Sénat et la Chambre des députés
Article 22.
Le Sénat est composé de :
1° Deux cent cinquante membres, élus par des collèges départementaux comprenant les conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ;
2° Trente membres, désignés par le Chef de l’État parmi les représentants élus des institutions professionnelles et corporatives ;
3° Vingt membres, désignés par le chef de l’État parmi les élites du pays ;
4° Les anciens présidents de la République à l’expiration de leur mandat.
Les membres des deux premières catégories sont élus ou désignés pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. Les membres des troisième et quatrième catégories sont sénateurs a vie.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles sont élus les délégués des conseils municipaux, les modalités de l’élection et de désignation des sénateurs, ainsi que le nombre des sénateurs par département.
Les membres du Sénat doivent être âgés de quarante ans au moins.
Article 23.
1° La Chambre des Députés se compose de cinq cents membres, élus pour six ans au suffrage universel et direct, à la majorité, à un seul tour.
Chaque département doit avoir au moins deux députés.
2° Au cas de dissolution de la Chambre des députés, il est procédé a son renouvellement dans un délai de deux mois et la Chambre est réunie dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales.
Article 24.
1° Chaque assemblée désigne son bureau au scrutin secret, pour un an, dans les conditions fixées par son règlement.
2° Les assemblées doivent être réunies chaque année en deux session d’une durée totale de quatre mois au moins et de six mois au plus.
Les deux assemblées peuvent être convoquées en session extraordinaire par le président de la République chaque fois qu’il le juge utile.
La première session ordinaire s’ouvre de plein droit le troisième mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle est examiné le projet de budget, le premier mardi après la Toussaint.
La session d’une assemblée commence et finit en même temps que celle de l’autre.
Le chef de l’État peut, par décret, prononcer l’ajournement des assemblées pour une durée maxima d’un mois au cours d’une session.
La clôture des sessions est prononcée par le chef de l’État.
3° Les séances du Sénat et de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut se constituer en comité secret sur la demande d’un certain nombre de ses membres fixé par le règlement.
Article 25.
1° Les Assemblées votent les lois.
Leurs membres peuvent adresser aux ministres et secrétaires d’État des questions orales ou écrites, ainsi que des interpellations.
2° Le vote est personnel.
3° Toute motion comportant confiance ou défiance à l’égard du cabinet ou d’un ministre fait de droit l’objet d’un scrutin public.
Elle ne peut être discutée qu’un jour franc après la date à laquelle elle a été déposée.
Article 26.
1° Les membres des assemblées peuvent déposer des propositions de loi ou des amendements aux projets et propositions de loi. Les propositions ou amendements entraînant création ou augmentation de dépenses publiques, quels que soient les voies et moyens qu’ils prévoient, ne peuvent être mis en discussion que si le gouvernement accepte leur prise en considération.
2° Les projets de loi de finances doivent être présentés en premier lieu à la Chambre des députés.
3° Chaque projet ou proposition de loi est soumis, dans chaque assemblée à l’examen d’une commission spécialement désignée à cet effet. La commission peut proposer des amendements. Toutefois, l’assemblée délibère sur le texte du projet ou de la proposition avant d’examiner les amendements.
La participation des fonctionnaires de l’État qui ne sont pas membres de l’assemblée, aux travaux d’une commission, est interdite.
Article 27.
1° En cas de rejet ou de modification d’un projet ou d’une proposition, le gouvernement peut demander une deuxième délibération qui a lieu obligatoirement dans un délai maximum de deux mois.
2° La promulgation des lois doit intervenir dans le mois qui suit leur adoption définitive par les assemblées.
Elle doit intervenir dans les trois jours pour les lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote exprès de l’une ou l’autre chambre, à moins que, dans ce délai, le chef de l’État ne demande une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Article 28.
Aucun membre de l’une ou l’autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l’une ou l’autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, ou arrêté, qu’avec l’autorisation de la Cour suprême de justice, sauf le cas de flagrant délit.
Si l’assemblée intéressée le requiert, la détention préventive ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre chambre, arrêté ou poursuivi au cours de l’intersession, est suspendue pendant la session suivante et pour toute sa durée.
Article 29.
Les membres des assemblées reçoivent une indemnité égale à la rémunération des conseillers d’État en service ordinaire.
L’Assemblée nationale
Article 30.
1° Le Président de la République peut, pour la révision de la Constitution, réunir le Sénat et la Chambre des députés en Assemblée nationale, soit spontanément, soit sur un vote émis par les deux chambres après délibérations séparées à la majorité des deux tiers du nombre légal des membres.
2° Les deux chambres peuvent également se réunir en Assemblée nationale sur résolution prise par l’une d’elles à la majorité des deux tiers du nombre légal des membres, pour statuer sur la mise en accusation du chef de l’État, des ministres ou des secrétaires d’État.
3° Toute convocation de l’Assemblée nationale doit préciser les points sur lesquels porteront ses délibérations.
L’Assemblée n’est, en aucun cas, maîtresse de son ordre du jour.
Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers du nombre légal de ses membres. 4° L’Assemblée nationale a pour bureau le bureau du Sénat.
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Titre III
Le Congrès national
Article 31.
1° Le Congrès national est constitué par les membres des deux assemblées et par les conseillers provinciaux ou – jusqu’à la désignation de ceux-ci – par les délégués des conseils départementaux en nombre égal à celui des sénateurs et des députés.
2° Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, le Congrès national devra être réuni pour procéder à la désignation de son successeur. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l’expiration de ses pouvoirs.
En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, le Congrès national se réunit de plein droit dans un délai de trois jours pour procéder à l’élection d’un nouveau chef de l’État.
Jusqu’à la prestation de serment, les pouvoirs du président de la République sont exercés par le conseil des ministres.
Dans le cas où la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où se produirait la vacance, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit.
3° L’élection a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, l’élection requiert la majorité absolue du nombre légal des membres du Congrès. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
4° Le Congrès national a pour bureau le bureau du Sénat.
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Titre IV
La fonction juridictionnelle
Article 32.
La justice est rendue au nom du peuple français.
La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats dont un statut propre garantit l’indépendance.
Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont nommés par le président de la République. Leur avancement est décidé par celui-ci sur avis conforme d’une cour présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée de magistrats élus par la Cour de cassation et les cours d’appel. Des dispositions analogues sont prises pour les magistrats du siège de la Cour des comptes.
La Cour suprême de justice
Article 33.
La sauvegarde de la Constitution et l’exercice de la justice politique sont assurés par la Cour suprême de justice.
Article 34.
La Cour suprême de justice a les attributions suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité de la loi ;
2° Elle a compétence exclusive pour juger le chef de l’État sur mise en accusation par l’Assemblée nationale ;
3° Elle juge les ministres ou secrétaires d’État sur mise en accusation soit par le président de la République, soit par l’Assemblée nationale ;
4° Elle juge toute personne mise en accusation par le chef de l’État pour attentat contre la sûreté de l’État ;
5° Elle procède à la vérification des opérations électorales tendant à la désignation des sénateurs et des députés et se prononce sur les demandes de levées de l’immunité et sur les demandes de déchéance les concernant.
Article 35.
1° La Cour suprême de justice est composée de quinze conseillers en service ordinaire et de six conseillers en service extraordinaire.
2° Parmi les quinze conseillers en service ordinaire, douze sont ainsi recrutés : trois conseillers d’État, trois conseillers a la Cour de cassation, trois professeurs des facultés de droit de l’État, trois bâtonniers ou anciens bâtonniers de l’ordre des avocats auprès d’une cour d’appel ou membres de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisis par h Cour suprême elle-même sur des listes de présentation établies par les corps ou ordres ci-dessus et comportant trois noms pour chaque siège à pourvoir.
Trois sièges sont, en outre, réservés à des personnalités n’appartenant pas aux corps ou ordres mentionnés, mais présentés obligatoirement par ces corps ou ordres a raison, sur chaque liste, de deux noms pour toute vacance dans ces trois sièges. Les seules conditions de présentation sont les conditions générales applicables aux conseillers en service ordinaire, fixées ci-dessous à l’article 36.
Les premiers membres de la Cour suprême de justice en service ordinaire seront nommés par le chef de l’État sur les mêmes présentations.
3° Les six conseillers en service extraordinaire sont désignés annuellement par le Sénat parmi ses membres, au début de la session ordinaire, a la majorité absolue.
Ils siègent à la Cour suprême de justice lorsqu’elle est réunie dans les cas prévus aux 2°, 3°, et 4° de l’article 34 pour juger le chef de l’État, les ministres ou secrétaires d’État ou toute personne mise en accusation par le président de la République pour atteinte contre la sûreté de l’État.
Article 36.
1° Les conseillers en service ordinaire élisent parmi eux le président et le vice-président de la Cour suprême de justice. Ils sont inamovibles. Ils doivent être âgés de cinquante ans au moins au jour de leur nomination. Ils restent en fonctions jusqu’à soixante-quinze ans, sauf si leur déchéance est prononcée ou s’ils se trouvent dans l’impossibilité permanente de remplir leurs fonctions. L’examen et la décision que comportent ces cas exceptionnels sont de la compétence de la Cour elle-même.
Les fonctions de conseillers en service ordinaire sont incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député et avec l’exercice d’aucune profession.
Les conseillers en service ordinaire conservent à vie leur traitement, sauf le cas de déchéance.
Ce traitement est égal a celui des ministres.
2° Le parquet de la Cour suprême de justice est composé d’un procureur général et de deux avocats généraux, choisis par le chef de l’État au début de chaque année, parmi les magistrats du parquet de la Cour de cassation ou des cours d’appel.
Toutefois, lorsque la Cour se réunit pour statuer sur une mise en accusation par l’Assemblée nationale, celle-ci désigne dans son sein trois membres pour soutenir l’accusation.
Article 37.
1° Le recours pour inconstitutionnalité n’est recevable que s’il a pour base la violation d’une disposition de la Constitution.
Il est formé par voie d’exception.
2° L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction, mais seulement en première instance, soit par le ministère public, soit par les parties, soit, d’office, par la juridiction saisie.
3° Dès qu’a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité, la procédure au principal est suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême de justice sur la valeur du recours.
Cet arrêt s’impose à toute juridiction ayant à connaître de l’espèce à l’occasion de laquelle il a été rendu.
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Titre V
Les conseils municipaux, départementaux et provinciaux
Article 38.
1° Le conseil municipal est élu pour six ans par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2° Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans les communes dont la population n’excède pas dix mille habitants.
La loi détermine le mode de désignation du maire et des adjoints dans les communes où la population excède ce chiffre.
3° La loi prévoit les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement par des délégations spéciales.
4° Elle établit le régime municipal spécial de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article 39.
Le conseil départemental est élu pour six ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, à raison d’un conseiller par canton.
Article 40.
1° Le conseil provincial est formé :
Pour deux tiers, de membres élus par les conseils départementaux ;
Pour un tiers, de membres nommés par le gouvernement sur la proposition du gouverneur, parmi les représentants élus des organisations professionnelles et corporatives et parmi les élites de la province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l’ensemble des provinces, égal à celui des sénateurs et des députés.
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Titre: VI
Le gouvernement de l’Empire
Article 41.
1° Les territoires d’outre-mer sur lesquels, à des titres divers, l’État français exerce sa souveraineté ou étend sa protection, constituent l’Empire.
2° Dans l’Empire, le gouvernement exerce son autorité par l’intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables de la sécurité intérieure et extérieure des territoires qu’ils administrent ou contrôlent.
3° L’Empire est régi par des législations particulières.
Article 42.
1° Auprès du président de la République est institué un conseil. d’Empire appelé à donner son avis sur les questions intéressant le domaine français d’outre-mer.
2° Dans les parties de l’Empire où l’évolution sociale et la sécurité le permettent, le représentant du chef de l’État est assisté d’un conseil. consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s’exerce la participation traditionnelle de certaines colonies à la représentation nationale.